Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 108

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


I. ― Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74.
Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
II. ― Seules peuvent enchérir :
― pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ;
― pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants ou aux articles 30 et suivants du présent décret ;
― pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ou les personnes titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 118.