Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017En vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 138

Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14


Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :
1° Des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie B ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des armes, munitions et de leurs éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.