Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016En vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-7

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.