Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 05/06/2016En vigueur du 02 juin 2014 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 78

Version en vigueur du 02/06/2014 au 05/06/2016Version en vigueur du 02 juin 2014 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 3

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

L'article 62 est applicable.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.