Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020En vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R53-8-63

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Créé par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.