Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 19/05/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.