Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 78

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)


L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 78 à 89. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).