Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 11

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)


L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
― la fiche d'identification de chaque lot ;
― les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
― le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 10.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. Il est tenu à disposition de l'inspection des installations classées pendant cinq ans.