Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 71

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)


Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.