Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)


I. ― Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot conformément à l'article 10 du présent arrêté ne respectent pas les seuils définis au I de l'article 8 du présent arrêté, l'exploitant refuse immédiatement toute livraison par le fournisseur concerné de ce type de combustible.
Les livraisons de ce type de combustible par le fournisseur concerné sont de nouveau acceptées dès lors que l'exploitant dispose de résultats d'analyses attestant de la conformité aux seuils définis au I de l'article 8 du présent arrêté.
II. - Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot ou lorsque les résultats d'analyses réalisées sur les cendres volantes conformément à l'article 10 du présent arrêté ne respectent pas les seuils définis respectivement au I ou au II de l'article 8 du présent arrêté, l'exploitant informe des installations classées dans un délai n'excédant pas un mois.
La fréquence de l'ensemble des analyses réalisées au titre de l'article 10 du présent arrêté est alors doublée :
― une analyse de la teneur de l'ensemble des paramètres listés au I de l'article 8 du présent arrêté est effectuée sur un lot toutes les 500 tonnes fournies et au minimum une fois par semestre ;
― une analyse de la teneur en métaux et dioxines visés au II de l'article 8 du présent arrêté est effectuée dans les cendres volantes une fois par trimestre.
III. ― Les fréquences d'analyses sur lot et dans les cendres volantes sont rétablies aux fréquences prévues à l'article 10 dès lors que deux résultats d'analyses consécutifs sur lot et 2 résultats d'analyses consécutifs sur cendres volantes sont conformes aux seuils fixés à l'article 8 du présent arrêté.