Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)

L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :


― des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;


― une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).


Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :


― un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ;


― des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible...


Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.