Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)


Les combustibles pouvant être utilisés dans l'installation sont les suivants :
― déchet répondant au b (ii) de la définition de biomasse ;
― déchet répondant au b (iii) de la définition de biomasse ;
― déchet, autre que les produits connexes de scierie, répondant au b (v) de la définition de biomasse ;
― biogaz autre que celui visé en 2910-C ;
― produit, autre que biomasse, ayant fait objet d'une procédure de sortie de statut de déchet, conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et destiné à un usage en tant que combustible.
Ils peuvent être utilisés seuls ou en mélange, avec ou sans les combustibles suivants :
― gaz naturel ;
― gaz de pétrole liquéfié ;
― fioul domestique ;
― charbon ;
― fioul lourd ;
― biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse ;
― produit connexe de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ;
― biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse et ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchet conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
ou
― du biogaz visé en 2910-C.