Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0240 du 15 octobre 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018En vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 53

Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)


I. ― Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées.