Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017En vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L3332-2-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)

I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE


Ain

0,875 2

Aisne

0,700 7

Allier

0,960 8

Alpes-de-Haute-Provence

0,324 3

Hautes-Alpes

0,239 9

Alpes-Maritimes

1,357 2

Ardèche

0,865 1

Ardennes

0,623 2

Ariège

0,422 4

Aube

0,455 9

Aude

0,919 0

Aveyron

0,603 0

Bouches-du-Rhône

3,420 1

Calvados

-

Cantal

0,344 3

Charente

0,885 9

Charente-Maritime

0,713 8

Cher

0,493 4

Corrèze

0,534 1

Côte-d'Or

0,344 5

Côtes-d'Armor

1,346 8

Creuse

0,272 4

Dordogne

0,702 5

Doubs

1,235 0

Drôme

1,276 9

Eure

0,541 1

Eure-et-Loir

0,581 8

Finistère

1,541 2

Corse-du-Sud

0,602 1

Haute-Corse

0,446 4

Gard

1,603 5

Haute-Garonne

2,195 0

Gers

0,519 5

Gironde

1,966 2

Hérault

1,883 7

Ille-et-Vilaine

1,897 6

Indre

0,317 7

Indre-et-Loire

0,433 1

Isère

3,191 0

Jura

0,602 6

Landes

0,8946

Loir-et-Cher

0,450 0

Loire

1,723 2

Haute-Loire

0,545 4

Loire-Atlantique

1,689 7

Loiret

-

Lot

0,345 1

Lot-et-Garonne

0,633 2

Lozère

0,083 2

Maine-et-Loire

0,472 6

Manche

1,027 5

Marne

-

Haute-Marne

0,330 7

Mayenne

0,557 4

Meurthe-et-Moselle

1,694 7

Meuse

0,423 2

Morbihan

1,025 2

Moselle

1,370 5

Nièvre

0,695 3

Nord

5,066 9

Oise

1,490 2

Orne

0,375 6

Pas-de-Calais

3,761 4

Puy-de-Dôme

0,924 7

Pyrénées-Atlantiques

1,114 6

Hautes-Pyrénées

0,692 7

Pyrénées-Orientales

1,145 4

Bas-Rhin

1,980 1

Haut-Rhin

1,984 6

Rhône

-

Haute-Saône

0,407 0

Saône-et-Loire

1,002 7

Sarthe

1,021 5

Savoie

0,931 5

Haute-Savoie

1,208 6

Paris

-

Seine-Maritime

2,105 6

Seine-et-Marne

1,661 4

Yvelines

-

Deux-Sèvres

0,570 9

Somme

1,472 5

Tarn

0,903 7

Tarn-et-Garonne

0,557 7

Var

1,418 6

Vaucluse

1,365 4

Vendée

1,512 5

Vienne

0,518 1

Haute-Vienne

0,684 9

Vosges

1,288 0

Yonne

0,571 5

Territoire de Belfort

0,268 0

Essonne

2,356 9

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

3,371 4

Val-de-Marne

1,887 3

Val-d'Oise

1,012 3

Guadeloupe

0,561 6

Martinique

0,229 6

Guyane

0,374 3

La Réunion

-

IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37 VIII B : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.