Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2007En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1511-10

Version en vigueur du 01/01/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 04 juillet 2014

Modifié par Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.