Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L2334-7-1

Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 139

Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.


En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du même article sont relevés à due concurrence.