Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 29/08/2009 au 18/06/2015En vigueur du 29 août 2009 au 18 juin 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article D2333-74

Version en vigueur du 29/08/2009 au 18/06/2015Version en vigueur du 29 août 2009 au 18 juin 2015

Modifié par Décret n°2009-1035 du 26 août 2009 - art. 1

Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :

10 % jusqu'à 87 000 euros.

15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.

25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.

35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.

45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.

55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.

60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.

65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.

70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.

80 % au-delà de 14 149 500 euros.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :

10 % jusqu'à 66 000 euros.

15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.

25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.

35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.

45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.

55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.

60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.

65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.

70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.

80 % au-delà de 11 319 000 euros.


Décret n° 2009-1035, article 2.

L'article D2333-74 s'applique à la saison des jeux en cours à la date de publication du présent décret.