Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 23/11/1973 au 07/06/1980En vigueur du 23 novembre 1973 au 07 juin 1980

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L5333-4

Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par le syndicat d'agglomération nouvelle.

Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical.

Les équipements dont la réalisation est décidée par le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.

Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du comité du syndicat.