Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 31/03/2011 au 19/05/2013En vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L3541-1

Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2013

Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.