Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 22/02/2007 au 28/03/2011En vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2026

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Article LO6173-3

Version en vigueur du 22/02/2007 au 28/03/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 28 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

1° Du produit des emprunts ;

2° De la dotation globale d'équipement ;

3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Des dons et legs ;

6° Du produit des biens aliénés ;

7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

8° De toutes autres recettes accidentelles.