Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015En vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2333-140

Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :

a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;

b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;

c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.

Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.