Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R328-46

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :

1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;

2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;

3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.

Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.

Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.