Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L114-5

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 112-3 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves.