Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R321-4

Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les conventions de formation déterminent notamment :

- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.