Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 25/05/2008 au 07/11/2018En vigueur du 25 mai 2008 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R433-4

Version en vigueur du 25/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 25 mai 2008 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le tribunal de première instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-13 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.

Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Les dispositions des alinéas 1,3,4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal de première instance en application de l'alinéa final des articles L. 433-3 et L. 433-11.