Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2005 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2005 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-23

Version en vigueur du 02/03/2005 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2005 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.