Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R233-23

Version en vigueur du 02/03/2009 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2009 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux salariés qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.

L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent :

a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;

b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;

c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le salarié dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;

d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.