Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018En vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D322-23-1

Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.

Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.