Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017En vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L324-4

Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4

Afin de favoriser son insertion professionnelle, le titulaire d'un contrat d'insertion dans la vie sociale peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat pendant les périodes durant lesquelles l'intéressé ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage ni une autre allocation.

Cette allocation est incessible et insaisissable.

Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.