Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018En vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L225-3

Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 - art. 3

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.