Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 23/07/2012 au 06/09/2013En vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 95-4

Version en vigueur du 23/07/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 4

Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.