Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013En vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 55

Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et de la 4e catégorie présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics, sont soumis aux prescriptions ci-après :

a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au c de l'article 49 ci-dessus.

b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement. c) Les personnes propriétaires des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration.