Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions (Articles 1 à 5)
Chapitre Ier : Définitions. (Article 1)
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. (Article 2)
Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
ABROGÉ
Article 3
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 4 à 5)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 5-1 à 22-2)
Chapitre Ier : Agrément des armuriers (Articles 5-1 à 5-5)
Chapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments (Articles 6 à 8-1)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments (Article 6)
Section 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 (Articles 7 à 8-1)
Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. (Articles 16 à 19)
Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. (Article 22)
Chapitre VI : Marquage (Articles 22-1 à 22-2)
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions (Articles 23 à 71-10)
Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. (Articles 23 à 45)
Chapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention. (Articles 46 à 48-1)
Chapitre III : Conservation. (Articles 49 à 56)
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. (Articles 57 à 58-3)
Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. (Articles 59 à 66)
Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. (Articles 67 à 70)
Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions (Articles 71 à 71-10)
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 77 à 101)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 77 à 80)
Chapitre II : Régime de droit commun (Articles 81 à 98)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 81 à 90)
Sous-section 1 : Champ d'application. (Article 81)
Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (Articles 82 à 83)
Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. (Article 84)
Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. (Articles 85 à 88)
Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. (Articles 89 à 90)
Section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 91 à 97)
Section 3 : Dispositions diverses. (Article 98)
Chapitre III : Régime particulier. (Articles 99 à 100)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Article 101)
Titre VI : Dispositions pénales (Articles 102 à 115)
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 116 à 125)
Article 90
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.