Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 23/07/2012 au 06/09/2013En vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 95-3

Version en vigueur du 23/07/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 4

La durée maximale de validité des accords, préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :

1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article 95-2 et trois ans pour les professionnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c de 1° du même article ;

2° Permis de transfert : six mois ;

3° Agrément de transfert : trois ans ;

4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.