Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 08/04/2011 au 06/09/2013En vigueur du 08 avril 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 71-4

Version en vigueur du 08/04/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 08 avril 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

Dans le cas où l'arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité.

Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1.