Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013En vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 47-3

Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 12

Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit procéder, par son représentant légal, à une demande d'enregistrement pour une arme du I de la 5e catégorie et faire une déclaration pour une arme du II de la 5e catégorie et du I de la 7e catégorie sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.

Cette demande d'enregistrement et cette déclaration sont transmises par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.