Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 03/06/2011 au 06/09/2013En vigueur du 03 juin 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 85

Version en vigueur du 03/06/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 03 juin 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-618 du 31 mai 2011 - art. 8

La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

Elle est délivrée pour une période de cinq ans.

En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application du présent article.