Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions (Articles 1 à 5)
Chapitre Ier : Définitions. (Article 1)
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. (Article 2)
Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
ABROGÉ
Article 3
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 4 à 5)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 5-1 à 22-2)
Chapitre Ier : Agrément des armuriers (Articles 5-1 à 5-5)
Chapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments (Articles 6 à 8-1)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments (Article 6)
Section 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 (Articles 7 à 8-1)
Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. (Articles 16 à 19)
Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. (Article 22)
Chapitre VI : Marquage (Articles 22-1 à 22-2)
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions (Articles 23 à 71-10)
Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. (Articles 23 à 45)
Chapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention. (Articles 46 à 48-1)
Chapitre III : Conservation. (Articles 49 à 56)
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. (Articles 57 à 58-3)
Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. (Articles 59 à 66)
Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. (Articles 67 à 70)
Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions (Articles 71 à 71-10)
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 77 à 101)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 77 à 80)
Chapitre II : Régime de droit commun (Articles 81 à 98)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 81 à 90)
Sous-section 1 : Champ d'application. (Article 81)
Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (Articles 82 à 83)
Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. (Article 84)
Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. (Articles 85 à 88)
Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. (Articles 89 à 90)
Section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 91 à 97)
Section 3 : Dispositions diverses. (Article 98)
Chapitre III : Régime particulier. (Articles 99 à 100)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Article 101)
Titre VI : Dispositions pénales (Articles 102 à 115)
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 116 à 125)
Article 67
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.