Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 23/07/2012 au 06/09/2013En vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 95-2

Version en vigueur du 23/07/2012 au 06/09/2013Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 4

Dans les cas prévus aux articles 92, 93 et 94, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 95-1 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1, 6, 7 ou 8 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.

3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.