Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013En vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 69

Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 13

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit procéder, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il lui est en est délivré récépissé ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

- déclaration à la préfecture ;

- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.