Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 35
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 4
Ne sont pas des déchets inertes :
― les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05 * de la liste des déchets ;
― les déchets de matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03 * de la liste des déchets.
Les codes de la liste des déchets susmentionnés sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.