Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 35
La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries, mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
L'exploitation du site de stockage est confiée à une personne techniquement compétente et nommément désignée par l'exploitant.