Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 35
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 4
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement, le cas échéant, des documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du chargement dans une alvéole de stockage est interdit sans vérification préalable du contenu et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.