Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 35
Les déchets d'enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, font l'objet d'un test de détection pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de goudron.