Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016En vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 48-5

Version en vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 23

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

Une copie de la déclaration prévue à l'article 48-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le bâtonnier auprès duquel la déclaration a été faite.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.