Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024En vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 30

Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 14.

Les dispositions de l'article 32 sont applicables en cas de radiation.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 42.