Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024En vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 34

Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite ou par son délégué. Le registre est conservé au siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.