Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 92-2

Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2024

Création Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué.



Il arrête la liste des candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux.