Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 229

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 2 () JORF 9 juillet 1996

Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.