Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022En vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 199

Version en vigueur du 26/05/2005 au 02/07/2022Version en vigueur du 26 mai 2005 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.